A-2.1, r. 0.1 - Règlement sur l’anonymisation des renseignements personnels

Texte complet
6. En fonction des risques de réidentification déterminés conformément au deuxième alinéa de l’article 5, une organisation doit établir les techniques d’anonymisation à utiliser, lesquelles doivent être conformes aux meilleures pratiques généralement reconnues. Elle doit également établir des mesures de protection et de sécurité raisonnables pour diminuer les risques de réidentification.
D. 783-2024, a. 6.
En vig.: 2024-05-30
6. En fonction des risques de réidentification déterminés conformément au deuxième alinéa de l’article 5, une organisation doit établir les techniques d’anonymisation à utiliser, lesquelles doivent être conformes aux meilleures pratiques généralement reconnues. Elle doit également établir des mesures de protection et de sécurité raisonnables pour diminuer les risques de réidentification.
D. 783-2024, a. 6.